Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2025F01475
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01475
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant communiqué aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Connaissance prise du rapport […] les factures versées aux débats, la société NATALYS a cessé de régler régulièrement ses loyers à compter du second trimestre 2023. Sur la période de janvier 2023 à septembre 2024, elle est redevable de la somme de 72 716,07 € (3 462,67 € x 21 mois). De cette somme, il convient de retrancher la somme de 70 340,03 € dont la société NATALYS s'est acquittée entre le 13 janvier 2023 et le 28 mai 2024 (conclusions demandeur page 7). En conséquence, la société NATALYS est redevable vis-à-vis de Madame [F], épouse [Y] de la somme de 2 376,04 € (72 716,07 € - 70 340,03 €). La créance est certaine, liquide et exigible. Le Tribunal dira que la créance détenue par Madame [C], [U], [N], [V] [F], épouse [Y] à l'encontre de la société NATALYS, s'élève à la somme de 2 376,04 €. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le Tribunal dira n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Tribunal condamnera la société ASTEREN, ès qualité de mandataire judiciaire de la société NATALYS, aux dépens de l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, * Reçoit Madame [C], [U], [N], [V] [F], épouse [Y] en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait droit ; * Dit que la créance de Madame [C], [U], [N], [V] [F], épouse [Y] envers la société NATALYS s'élève à la somme de 2 376,04 € ; * Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société ASTEREN, représentée par Me [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société NATALYS, aux dépens de l'instance ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 € TTC (dont 11,02 € de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.