Tribunal de commerce de Bobigny, 16 décembre 2025, n° 2025F01510
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01510
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats : Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable : L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. […] réclamées, sans aucune limitation. »… Les pièces versées aux débats corroborent ainsi les termes de l'assignation; en conséquence : * Le Tribunal recevra la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE en sa demande ; * Condamnera Madame [E] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de de 14.694,01 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : En l'espèce, Madame [E] [U] a obligé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. En conséquence, le tribunal condamnera Madame [E] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NICE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : Le tribunal condamnera Madame [E] [U], partie qui succombe aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de de 14.694,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement. CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Madame [E] [U] aux entiers dépens, LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA)
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.