Tribunal de commerce de Bobigny, 3 mars 2026, n° 2025F01640

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
3 mars 2026
Numéro
2025F01640

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la demande d'indemnisation Attendu le demandeur fournit une cession de créance sans indication du montant de la créance cédée, en conséquence, le Tribunal déboutera la société [K] de sa demande Sur la demande concernant le défaut d'information Vu ce qui précède, le Tribunal déboutera [K] de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004. Sur la résistance abusive Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives de la part de la SDE […] faute, d'un préjudice et d'un lien établi entre la faute et le préjudice. Or elle n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens ; Attendu qu'au surplus, [K] ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et certain autre que celui lié au retard du vol ; dont la réparation vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004, en conséquence, le Tribunal déboutera [K] de sa demande au titre de la résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le demandeur étant débouté de sa demande principale, il sera en conséquence, débouté de sa demande à ce titre Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que [K] est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera [K] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * Déboute [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la société [K] aux dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.