Tribunal de commerce de Bobigny, 10 février 2026, n° 2025F01693
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 10 février 2026
- Numéro
- 2025F01693
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] ,20 € au titre des frais de recouvrement ; Sur l'Anatocisme des intérêts La FNCIP HT requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343 -2 du Code civil, En conséquence, le Tribunal Ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure, et ce sur la somme en principal de 1 905 euros ; Sur l'article 700 du code de procédure civile La SARL [O] BEAUTY [U] a obligé la FNCIP -HT à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; En conséquence, le Tribunal Condamnera la SARL [O] BEAUTY [U] payer à la FNCIP HT la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La SARL [O] BEAUTY [U] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * Reçoit l'association FNCIP HT en sa demande ; * Condamne la SARL [O] BEAUTY [U] à payer à l'Association FNCIP HT la somme de 1 905 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ; * Condamne la SARL [O] BEAUTY [U] à payer à l'Association FNCIP HT la somme de 457,20 euros au titre des frais de recouvrement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 21 novembre 2024, et ce sur la somme en principal de 1 90
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.