Tribunal de commerce de Bobigny, 10 février 2026, n° 2025F01707

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
10 février 2026
Numéro
2025F01707

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, des pièces versées aux débats […] LIPO, Madame [V] [J], ès qualité de caution et Monsieur [U] [J], ès qualité de caution à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 9.804 € au titre des échéances impayées du prêt des mois d'avril 2024 à mars 2025 et du capital restant dû au 5 mars 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé en date du 27 mai 2025 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil, limitée cependant à la somme de 20 000 euros en ce qui concerne les cautions, compte tenu des éventuels paiements déjà intervenus au titre du jugement de l'affaire RG 2024F00858. * Concernant les autres demandes Le Tribunal condamnera de façon solidaire la société L'INSTITUTION [Localité 2] FILIPO, Madame [V] [J], ès qualité de caution et Monsieur [U] [J], ès qualité de caution aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Le Tribunal rappellera que la décision est exécutoire de plein droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * CONDAMNE solidairement la société L'INSTITUTION [Localité 2] FILIPO, Madame [V] [J], ès qualité de caution et Monsieur [U] [J], ès qualité de caution à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 9.804 € au titre des échéances impayées du prêt des mois d'avril 2024 à mars 2025 et du capital restant dû au 5 mars 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé en date du 27 mai 2025, limitée à la somme de 20 000 euros en ce qui concerne les cautions, compte tenu des évent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.