Tribunal de commerce de Bobigny, 2 septembre 2025, n° 2025F01795
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 2 septembre 2025
- Numéro
- 2025F01795
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée. Attendu en effet que le défendeur est la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS, et pas la SDE AIR ALGERIE Qu'il convient donc de rectifier le jugement du 6 juin 2025, n° RG 2025F00761, n° de Minute 2025F01850 en ces termes :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, rectifiant son jugement du 6 juin 2025, n° RG 2025F00761, n° de Minute 2025F01850, Dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif : * Dit que les dépens sont à la charge de la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS En lieu et place de * Dit que les dépens sont à la charge de la SDE AIR ALGERIE ; Dit que le reste du dispositif demeure inchangé ; Dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ; Laisse les dépens à la charge du Greffe ; La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.