Tribunal de commerce de Bobigny, 27 janvier 2026, n° 2025F01810

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
27 janvier 2026
Numéro
2025F01810

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] u regard du montant total des factures et du solde réclamé de 41 945,65 euros. De même, il n'est pas possible sans autres informations ou justifications fournies par le Demandeur d'effectuer le rapprochement entre ces différentes factures et les éléments apparaissant dans les bulletins de commande et de livraison précédemment cités, nonobstant les insuffisances relevées sur ces pièces. Le Tribunal dira que la SAS TRADE PEINTURE n'a pas fourni les éléments de preuve et justification en appui de sa demande à l'encontre de la société RK-BAT au vu des différentes insuffisances relevées dans les pièces communiquées par le Demandeur. En conséquence, le Tribunal : Recevra la SAS TRADE PEINTURE en sa demande, La créance n'étant pas certaine, le Tribunal rejettera la demande de la SAS TRADE PEINTURE de paiement de la somme de 41 945,65 euros au titre des factures impayées à l'encontre de la SARL RK-BAT ainsi que l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions. Sur les dépens La SAS TRADE PEINTURE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 : Reçoit la SAS TRADE PEINTURE en sa demande ; Rejette la demande de la SAS TRADE PEINTURE de paiement de la somme de 41 945,65 euros au titre des factures impayées à l'encontre de la SARL RK-BAT ainsi que l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ; Condamne la SAS TRADE PEINTURE aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.