Tribunal de commerce de Bobigny, 9 décembre 2025, n° 2025F01812
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01812
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur. Connaissance prise du rappor […] , étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de restitution viendra en déduction de la créance, sans prononcer d'astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société PRIORIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, Le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande formée à hauteur de 500 €. Par la société PRIORIS en application de l'article 700 du code de procédure civile Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile, et juge qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter comme le permet l'article 514-1 du code de procédure civile. Sur les dépens La société JMG succombant dans la présente instance, le tribunal condamnera en application de l'article 696 du code de procédure civile la société JMG aux dépens de l'instance énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 : Constate la résiliation à la date du 16 janvier 2024 du contrat de location conclu le 21 juillet 2022 entre les sociétés PRIORIS et JMG ; Condamne la société JMG à payer à la société PRIORIS la somme de 23 196,81 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal, à compter du 16 janvier 2024, date de résiliation du contrat, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ; Ordonne la restitution du véhicule de marque MERCEDES type Classe C Break 200 Business Line, n° de série W1K20522771G043461, immatricu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.