Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F01820

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
6 janvier 2026
Numéro
2025F01820

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Vu l'article 444 du code de procédure civile qui dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » Vu les articles 1231 à 1231-7 du Code civil relatifs à la réparation du préju […] NCIAL SERVICES réclame cette somme à la SARL SAM DESIGN au titre de l'indemnité de résiliation du contrat. Le calcul de cette indemnité de résiliation n'est pas détaillé dans les écritures ou les pièces de la SA [E] FINANCIAL SERVICES. Il convient donc au Tribunal de s'assurer de la bonne application des conditions générales du contrat dans ce calcul mais également d'en apprécier la quantification afin d'écarter, le cas échéant, tout caractère excessif de celle-ci. Dès lors, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, il est sollicité, avant le prononcé du jugement, la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le calcul et le caractère adapté de l'indemnité de résiliation demandée au défendeur. En conséquence, le Tribunal rouvrira les débats pour entendre les parties s'expliquer sur le calcul et le caractère adapté de l'indemnité de résiliation demandée au défendeur ; Le Tribunal convoquera les parties le 23 janvier 2025 à 10h00 devant le juge chargé d'instruire l'affaire déjà désigné, leur enjoignant de conclure sur ces points pour cette date. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit prononcé par mise à disposition au Greffe : * ROUVRE les débats pour entendre les parties s'expliquer sur le calcul et le caractère adapté de l'indemnité de résiliation demandée au défendeur ; * CONVOQUE les parties à l'audience du 23 janvier 2026 à 10h00, leur enjoignant de conclure sur ces points pour cette audience, le présent jugement valant convocation ; * RESERVE les dépens et les autres demandes ; * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,69 euros TTC (dont 6,78 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.