Tribunal de commerce de Bobigny, 23 décembre 2025, n° 2025F01888
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 23 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01888
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déba […] iété GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque contrat soit 80 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société ALIF IMMOBILIER a obligé la société GRENKE LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION et condamnera la société ALIF IMMOBILIER à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société ALIF IMMOBILIER étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera la société ALIF IMMOBILIER aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 23 décembre 2025. * Condamne la société ALIF IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes : * 19 458,00 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ; * 4 265,31 € au titre de l'indemnité de non restitution ; * 478,80 € au titre de la clause pénale contractuelle ; * Condamne la société ALIF IMMOBILIER à restituer à la société GRENKE LOCATION l'écran afficheur et le copieur sans prononcer d'astrei
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 9 janvier 2026, n° 2025F02172
- Tribunal de commerce de Bobigny, 9 janvier 2026, n° 2025F01244
- Tribunal de commerce de Bobigny, 8 janvier 2026, n° 2025R00580
- Tribunal de commerce de Bobigny, 8 janvier 2026, n° 2025F01105
- Tribunal de commerce de Bobigny, 8 janvier 2026, n° 2025R00595
- Tribunal de commerce de Bobigny, 8 janvier 2026, n° 2025F01089
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.