Tribunal de commerce de Bobigny, 10 février 2026, n° 2025F01948

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
10 février 2026
Numéro
2025F01948

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, la société AUDITION [J], s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par la société PRODITION. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièc […] la preuve d'un préjudice que le défendeur lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts ; Qu'il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit et qu'en conséquence, Le Tribunal déboutera la société PRODITION de sa demande au titre des dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société AUDITION [J] A obligé la société PRODITION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour condamner la société AUDITION [J] à payer à la société PRODITION la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande ; Sur l'exécution provisoire : Vu l'article 514 du code de procédure civile ; Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : Attendu que la société AUDITION [J] est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera la société AUDITION [J] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Reçoit la société PRODITION en sa demande, la dit fondée, y fait droit et condamne la société AUDITION [J] à lui payer la somme de 18 473,18 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au parfait paiement; Condamne la société AUDITION [J] à payer à la société PRODITION la somme de 200 euros, au titre de l'indemnité de recouvrement et déboute du surplus ; Déboute la société PRODITION de sa demande au titre des dommages et intérêts. Condamne la société AUDITION [J] à payer à la société PRODI
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.