Tribunal de commerce de Bobigny, 13 janvier 2026, n° 2025F02129

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
13 janvier 2026
Numéro
2025F02129

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Sur les demandes principales de SMABTP : Les relevés de compte fournis par SMABTP prouvent que le contrat GLOBAL CONSTRUCTEU […] os VEHI PRO [Localité 4] : 17 189,71 euros RC Dirigeants : 1 000 euros Multirisque Bureaux : 444,59 euros Au vu des pièces présentées par SMABTP , cette créance est certaine, liquide et exigible. En conséquence le Tribunal, constatera que [K] reste redevable de la somme de 33 964,39 euros et condamnera cette dernière à payer ledit montant à SMABTP, outre intérêts au taux légal à compter du 21 Avril 2025. Sur la demande de SMABTP au titre de l'article 700 du CPC : [K] a obligé la société SMABTP à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SMABTP à l'encontre de [K] à hauteur de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande. Sur les dépens : [K] étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe: Condamne la SAS [K] PRO à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 33 964,39 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2025 ; Condamne la SAS [K] PRO à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS [K] PRO aux entiers dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée é
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.