Tribunal de commerce de Bobigny, 3 février 2026, n° 2025F02178

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
3 février 2026
Numéro
2025F02178

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ; Aux termes des articles du Code Civil 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux […] damner la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 520 € (13x40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Conformément à l'article L 441-6 du code du commerce précisé par le décret N°2012-1115 le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixé à 40 euros. Le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 520 € (13x40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * Sur la demande de condamner la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas donner suite à des relances fussent-elles multiples ne constitue pas une résistance abusive. En conséquence, le tribunal déboutera le demandeur de sa demande. Concernant les autres demandes Le tribunal condamnera la Société [V]'REVE aux entiers dépens et à payer à la Société ECODROP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : * CONDAMNE la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 13 624,63 euros TTC majorée des intérêts de retard à un taux égal au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points ; * DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt ; * CONDAMNE la Société [V]'REVE à payer à la Société ECODROP la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * CONDAMNE la Société [V]'REVE aux entiers dépens et à payer à la Société ECODROP la som
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.