Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025F02336
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 6 janvier 2026
- Numéro
- 2025F02336
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déba […] ssaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application de l'article A. 444-31 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et rejettera la demande au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [F] et condamnera la société F D A à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de la demande de la société [F]. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter. Sur les dépens Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal condamnera aux dépens la société F D A.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 janvier 2026, Condamne la société F D A à verser la somme principale de 18 800,42 € à la société INDUSTRIAL DE ARMADURAS [F] [D], outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'échéance de la facture due ; Condamne la société F D A à verser à la société INDUSTRIAL DE ARMADURAS [F] [D] la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement ; Condamne la société F D A à vers
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.