Tribunal de commerce de Bobigny, 17 février 2026, n° 2025F02346
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 17 février 2026
- Numéro
- 2025F02346
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL A titre liminaire, il sera rappelé que des demandes telles que « constater », « dire », « juger que » ne sont pas des demandes sur lesquelles le Tribunal doit se prononcer en application de l'article 5 du code de procédure civile mais des moyens soulevés par une partie à l'appui de ses prétentions, comme en dispose l'article 6 du même code. Il n'en sera donc pas fait mention dans le dispositif. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces v […] ribunal rejettera la demande de la société TEMSYS tendant à voir condamner la société [Localité 2] NORD TRANSPORT au paiement de la facture du 29 février 2024, intitulée « facture de fin de location », d'un montant de 15 727,67 €. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Localité 2] NORD TRANSPORT au paiement de la somme de 1 099,36 €, correspondant à la facture du 1er mars 2024, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,28 % l'an, à compter du 3 avril 2024, date de la résiliation, jusqu'au complet paiement. * Sur les autres demandes de la société TEMSYS Les autres demandes, conditionnées au succès de la demande principale, seront rejetées. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal estimera qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une somme au titre de l'article 700 conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile : * Sur les dépens : Le Tribunal condamnera la société [Localité 2] NORD TRANSPORT partie qui succombe, aux dépens de l'instance. * Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE la société [Localité 2] NORD TRANSPORT à payer à la société TEMSYS la sommes de 1.099,36 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,28 % l'an à compter du 3 avril 2024 jusqu'au complet paiement. DEBOUTE la société TEMSYS de toutes ses autres demandes CONDAMNE la société [Localité 2] NORD TRANSPORT aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.