Tribunal de commerce de Bobigny, 24 février 2026, n° 2025F02370

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
24 février 2026
Numéro
2025F02370

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le […] prélèvement d'une échéance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Le Tribunal retiendra la somme de 35 783,52 € (37 398,81 €- 1615,29 €) au titre de la créance concernant le prêt professionnel. La créance étant certaine, liquide et exigible, en conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société DELTA RETAIL, à régler au CIC la somme de 35 783,52 € au titre du prêt professionnel à majorer des intérêts au taux de 4, 67 % à compter du 5 août 2025 jusqu'au parfait paiement. Concernant l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la requérante et CONDAMNERA la société DELTA RETAIL à payer au CIC la somme de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande. Concernant les dépens La société DELTA DISTRIBUTION succombant dans la présente instance, le Tribunal la CONDAMNERA aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 février 2026 : * JUGE que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est recevable et bien fondé en son opposition à la dissolution de la société DETA RETAIL et à la transmission universelle de son patrimoine à la société SECURED MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED ; * JUGE inopposable au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL l'opération de dissolution de la société DELTA RETAIL et la transmission universelle de patrimoine à la société SECURED MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED et ce jusqu'à parfait paiement des créances détenues par le CIC à l'encontre de la sociét
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.