Tribunal de commerce de Bobigny, 20 janvier 2026, n° 2025F02373

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
20 janvier 2026
Numéro
2025F02373

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Sur la demande prin […] 0, 51 € TTC de [Z] [F] sur Monsieur [S] est réelle, liquide et exigible. Le Tribunal condamnera Monsieur [S] à payer à [Z] [F] la somme de 13 600,51 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 avril 2025, avec anatocisme. Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement [Z] [F] réclame 40 € au titre de chaque contrat rompu. Ces sommes étant inclues dans la demande en principal, Le Tribunal rejettera la demande de [Z] [F] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [S] a obligé [Z] [F] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de [Z] [F] à hauteur de 1 500 €. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile ; Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Dans la mesure où il succombe à la présente action ; Le Tribunal condamnera Monsieur [S] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * condamne Monsieur [D] [S] à payer à la SAS [Z] [F] la somme de 13 600,51 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, avec anatocisme ; * rejette la demande de la SAS [Z] [F] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * condamne Monsieur [D] [S] à payer à la SAS [Z] [F] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamne Monsieur [D] [S] aux entiers dépens ; * liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,0
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.