Tribunal de commerce de Bobigny, 14 avril 2026, n° 2025F02591
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 14 avril 2026
- Numéro
- 2025F02591
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir […] multiplié par 3 en application des dispositions des articles L441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, et ce à compter de l'échéance des factures ; Sur les frais de recouvrement L'article D 441-5 du code du commerce dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Le Tribunal condamnera la SARL [Adresse 4] au paiement de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement des deux factures impayées. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SARL LA MAISON DE [Localité 1] a obligé BATISTRUCTURE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de BATISTRUCTURE à hauteur de 500 € et le déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens SARL [Adresse 4] étant la partie qui succombe dans cette affaire, Le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 avril 2026, * Dit les demandes de la société BATISTRUCTURE recevables, * Condamne la SARL [Adresse 4] à payer à BATISTRUCTURE la somme de 9 120 € majorée des intérêts au taux légale multiplié par 3, et ce à compter de l'échéance des factures, * Condamne la SARL [Adresse 4] au paiement de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée, * Condamne la SARL LA MAISON DE [Localité 1] à payer à BATISTRUCTURE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SARL [Adresse 4] aux dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.