Tribunal de commerce de Bobigny, 4 septembre 2025, n° 2025L00724
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 09
- Date
- 4 septembre 2025
- Numéro
- 2025L00724
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Attendu, que s'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l'article L.651-1 dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales… », et que l'article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciair […] sitions de l'article L.651-2 du code de commerce, si la faute reprochée aux défendeurs n'a contribué qu'à une partie de l'insuffisance d'actif, les dirigeants peuvent être condamnés à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif ; Les fautes reprochées aux défendeurs, s'agissant de non-paiement d'une partie des dettes de TVA et d'impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charges d'un loyer pour l'habitation personnelle de Monsieur [P] [F], constituant des fautes de gestion, ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société MRD INTERNATIONAL ; Le tribunal condamnera en conséquence Monsieur [P] [F] à payer à Maître [T] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MRD INTERNATIONAL au titre de l'insuffisance d'actif, la somme de 149 000,00 € ; Sur les sanctions personnelles Les fautes de gestions exposées par Maître [T] [N] ont été retenues par le Tribunal. Monsieur le Procureur a requis des peines de faillites personnelles, en particulier au regard du défaut de tenue de comptabilité régulière et du détournement d'actif, fautes qui ont été retenues par le tribunal.
DISPOSITIF : En conséquence, Le tribunal retiendra une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 ans pour Monsieur [P] [F]. Sur les frais et les dépens Attendu que Maître [T] [N], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maître [T] [N] ès-qualités de liquidateur de la société MRD INTERNATIONAL et condamnera Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [P] [F] est la partie qui succombe ; Le tribunal le condamnera aux entiers dépens ; Sur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.