Tribunal de commerce de Bobigny, 6 janvier 2026, n° 2025L06308

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 04
Date
6 janvier 2026
Numéro
2025L06308

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal : M. [K] [C] est le dirigeant de l'EURL NEGOCREDIT ; En cette qualité, il ne peut former tierce opposition ; La voie de recours ouverte à M. [K] [C] à l'encontre du jugement est l'appel ; Le tribunal rejettera en conséquence la tierce opposition formée par M. [K] [C] et laissera à sa charge les dépens. Il échet donc de statuer dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la tierce opposition formée par M. [K] [C]. Laisse les dépens à sa charge. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,80 € TTC dont 7,63 € de TVA. La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président, Assistée de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.