Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 15 décembre 2025, n° 2025R09123
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Date
- 15 décembre 2025
- Numéro
- 2025R09123
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les termes de l'assignation, et les conclusions de la défenderesse, Attendu que la demanderesse sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile expliquant qu'elle dispose d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; Attendu que la société SABLES ET MINERAUX formule toutes protestations et réserves d'u […] evis ; Il devra également informer le Juge si la nomination du sapiteur entraîne une consignation complémentaire, Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Disons qu'il devra établir un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre, Disons que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de la société LES ECURIES DE LA DEMI-LUNE qui devra consigner au greffe une provision de 6 000 euros à valoir sur la rémunération définitive de l'expert, avant le 15 janvier 2026, Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que la société LES ECURIES DE LA DEMI-LUNE a consigné la provision mise à sa charge, Disons qu'en cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l'initiative de l'une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut le Président du Tribunal de Commerce, Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le 29 mai 2026 au plus tard, Rejetons toutes autres demandes,
DISPOSITIF : Laissons les frais irrépétibles à la charge respective des parties, Mettons l'avance des dépens et frais liés à la présente décision et ses suites à la charge de la société LES ECURIES DE LA DEMI-LUNE. Liquidons les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Signe electroniquement par Anne TALLENT Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.