Tribunal de commerce de Rennes, 30 avril 2026, n° 2026R00015

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE REFERES
Date
30 avril 2026
Numéro
2026R00015

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande La société MULTIPIECES VI a eu à déplorer des difficultés techniques récurrentes depuis l'acquisition du véhicule PEUGEOT 5008, immatriculé [Immatriculation 1], facturé le 19 février 2025, et ce à compter du 12 mars 2025. La société 35 COURTAGE AUTO SAS a mandaté le garage J [V] de [Localité 2] pour vérifier la consommation d'huile, ce dernier ayant réalisé une vidange et un remplacement de filtre et nettoyant moteur aux frais de son donneur d'ordre. […] 35 COURTAGE AUTO de ses protestations et réserves s'agissant de la demande de désignation d'un expert de justice. Sur le point de l'étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l'Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l'art » indépendant de toutes les parties, que l'Expert doit pouvoir aborder tous les aspects des dysfonctionnements constatés pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui serait éventuellement saisi. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société MULTIPIECES VI et d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à : Monsieur [B] [L] Société ECAR 17 [Adresse 4] [Localité 3]. : 06.22.64.87.27 Mèl : [Courriel 1] avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. Le Juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils. Les dépens seront à la charge du demandeur, société MULTPIECES VI. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, DISONS que la demande de la société MULTIPIECES VI est régulière, recevable et bien fondée, Donnons acte à la société 35 COURTAGE AUTO de ses protestations et réserves s'agissant de la deman
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.