Tribunal de commerce de Rennes, 30 avril 2026, n° 2026R00025
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 30 avril 2026
- Numéro
- 2026R00025
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande La société [R] [N] SARL a eu à déplorer des difficultés techniques récurrentes depuis l'acquisition du véhicule OPEL VIVARO, livré le 19 avril 2024, et ce à compter du mois de septembre 2024. Pendant la période de garantie du véhicule, la société UTILEO a pris en charge la réparation du véhicule à chaque anomalie constatée. La dernière intervention de la société UTILEO sur le véhicule VIVARO avait été faite date du 2 avril 2025. Le 16 mai 2025, un nou […] tise Le Juge des référés donnera acte à la société UTILEO de ses protestations et réserves s'agissant de la demande de désignation d'un expert de justice. Sur le point de l'étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l'Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l'art » indépendant de toutes les parties, que l'Expert doit pouvoir aborder tous les aspects du sinistre pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui serait éventuellement saisi. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société [R] [N] et d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à : [C] [Z] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.14.41.54.89 Mèl : [Courriel 1] avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. Le Juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils. Les dépens seront à la charge du demandeur, société [R] [N].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, DISONS que la demande de la société [R] [N] est régulière, recevable et bien fondée, Donnons acte à la société UTILEO de ses protestations et réserves s'agissant de la demande de désignation
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.