Tribunal de commerce de Grenoble, 30 avril 2026, n° 2026J00002
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 30 avril 2026
- Numéro
- 2026J00002
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : * Sur le respect du contradictoire : Le Tribunal constate que M. [O] [U] a été régulièrement convoqué à l'audience par assignation délivrée le 31 décembre 2025, selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Que M. [O] [U] n'est ni présent, ni représenté. En conséquence, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. * Sur le caractère certain de la c […] de l'année 2024. Que 4 années séparent les factures de la cessation d'activité : ce délai ne permet pas d'établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise au moment des livraisons de la société EUROPLIAGES, et que M. [O] [U] aurait volontairement trompé son cocontractant sur sa solvabilité. Dans ces conditions, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser ni l'existence d'une faute personnelle détachable des fonctions de gérant de M. [U], ni l'intentionnalité et gravité particulière de cette faute. En conséquence, Le Tribunal considère que la responsabilité civile de M. [O] [U] ne peut être engagée par la société EUROPLIAGES d'après les moyens et éléments de preuve fournis dans le cadre de la présente instance. * Sur les autres demandes de la société EUROPLIAGES : La faute de M. [O] [U] n'ayant pas été établie par le tribunal, la société EUROPLIAGES sera déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700. La société EUROPLIAGES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT DEBOUTE la société EUROPLIAGES de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE la société EUROPLIAGES aux dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Michel JAFFRIN Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.