Tribunal de commerce de Bobigny, 27 mars 2025, n° 2025R00115
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 20
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2025R00115
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société BAKER STAFF a justifié des montants réclamés ; la société LL& CO, dans deux mails du 5 novembre 2024 et du 3 décembre 2024, a confi […] etenue sera celle de l'assignation. De plus, les intérêts applicables mentionnées sur les factures sont précisées à « trois fois le taux annuel d'intérêt légal », qui sera retenu. En conséquence, nous ordonnerons à la société LL & CO de payer à la société BAKER STAFF la somme provisionnelle de 29 083,10 € augmentée des intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 février 2025, date de l'assignation. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens seront mis à la charge de la société LL & CO, partie qui succombe dans la présente instance ; Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société BAKER STAFF à hauteur de 1 500 € et débouterons cette dernière du surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS ORDONNONS à la société LL & CO de payer à la société BAKER STAFF la somme provisionnelle de 29 083,10 € augmentée des intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 février 2025, date de l'assignation;
DISPOSITIF : ORDONNONS à la société LL & CO de payer à la société BAKER STAFF la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société LL & CO ; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.