Tribunal de commerce de Bobigny, 3 avril 2025, n° 2025R00137

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
3 avril 2025
Numéro
2025R00137

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Au visa des articles 1103 et 1104 et 1353 du code civil, Attendu que la société OLINN FINANCE a conclu avec la société SR ENVIRONNEMENT un contrat de location le 24 /03/2023 portant sur le financement du matériel informatique ; Attendu que ce contrat de location financière a été cédé à la société [J] ; Attendu que le matériel a bien été livré au preneur selon procès-verbal du 28/03/2023 ; Attendu que le contrat dans son échéancier de remboursement comportait 20 échéances mensuelles de 6.1 […] staté que la résiliation pouvait être demandée ; Attendu que la société [J] est en droit de demander la restitution du matériel dont elle est propriétaire ; Attendu que les retards de paiement des échéances permettent de demander des intérêts de retard ; Attendu que des pénalités peuvent s'appliquer contractuellement dans la limite de 5% des loyers impayés et à échoir ; Nous dirons que la créance de [J] sur la société SR ENVIRONNEMENT est certaine, liquide et exigible. En conséquence, nous ordonnerons à la société SR ENVIRONNEMENT de payer à [J] dans les termes du présent dispositif, et limitera la demande de [J] à la somme de 1000€ au titre du l'article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SAS SR ENVIRONNEMENT de restituer à la SA [J], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous une astreinte de 500 € par jour de retard dans la limite de 60 jours : le matériel visé en annexe du contrat de location n° 002-202303-0140, repris sous le n°257677FN0, ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant ; ; DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS SR ENVIRONNEMENT de payer à la SA [J] les sommes de : * 118.593,87 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 18 décembre 2024 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ; * 2.462,93 € par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juin 2024 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SR ENVIRONNEMENT; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.