Tribunal de commerce de Bobigny, 3 avril 2025, n° 2025R00143

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
3 avril 2025
Numéro
2025R00143

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que chaque facture impayée a fait l'objet d'un bon de livraison signé. Attendu que la société EURISOL a accompli ses obligations en livrant les fournitures commandées. Attendu que la société AUM ISO a payé la société Demanderesse trois fois par accomptes un montant total de 39.334,75 Euros. Attendu que la société AUM ISO n'a élevé aucune protestation malgré les relances et mises en demeure. Attendu qu'au visa de l'article 1353 du Code civil, « celui q […] probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal et ce depuis le 30 Juillet 2024, date de la mise en demeure. SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros par facture conformément aux dispositions prévues à l'article L.441-10 du Code de commerce. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Le Juge des référés rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL AUM ISO de payer à la SAS EURISOL les sommes de : * 9.334,75 Euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Juillet 2024, date de la mise en demeure ; * 40 Euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L. 441-5 du Code de commerce ; * 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL AUM ISO ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rapp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.