Tribunal de commerce de Bobigny, 31 juillet 2025, n° 2025R00150

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
31 juillet 2025
Numéro
2025R00150

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que le conseil des parties défenderesses fait état de contestations sérieuses ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation et dans les conclusions, les explications fournies à la barre par les parties ainsi que les pièces présentées puis examinées ne permettent pas d'établir l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable conformément à l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé et nous débouterons les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ; Nous dirons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et nous laisserons la charge des dépens aux parties demanderesses. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Disons qu'il n'y a pas lieu à référé et déboutons les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ; Disons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens sont à la charge de la SAS AMB & CO, de la SARL HBMC COMPANY et de la SAS KIRCH INVEST ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 88,46 euros TTC (dont 14,52 euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.