Tribunal de commerce de Bobigny, 18 juin 2025, n° 2025R00169

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 21
Date
18 juin 2025
Numéro
2025R00169

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Les parties sont d'accord pour reconnaitre que la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE doit à la société PRIM'FRUITS la somme de 9 018,19 € à laquelle s'ajoutent 40 € par facture soit 1 640 € en application de l'article l. 441-10 du code de commerce, soit un total de 10 658,19 €. Le conseil de la défenderesse ont produit le 4 juin la note en délibéré de […] andée avec accusé de réception. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS La défenderesse étant la partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de PRIM'FRUITS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000,00 euros, et débouterons PRIM'FRUITS du surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS ORDONNONS à la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE de payer à la société PRIM'FRUITS la somme provisionnelle de 10 658,19 €, selon l'échéancier proposé par la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE, à l'exception de l'échéance du 30 novembre 2025 à laquelle s'ajoutera un montant correspondant aux intérêts calculés au taux légal à compter du 10 février 2025, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception; DISPOSITIF : ORDONNONS à la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE de payer à à la société PRIM'FRUITS la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande ; DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société LES PETITS PLATS DE MAMIE NICOLE ; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Domini
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.