Tribunal de commerce de Bobigny, 15 mai 2025, n° 2025R00182

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
15 mai 2025
Numéro
2025R00182

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société [Q] apporte à l'appui de ses prétentions le contrat du 2 février 2015, les factures impayées et les mises en demeure, ainsi qu'un mail du 6 février 2025 de la société MAGIC FORM confirmant son accord pour la dette de 14 109,20 €, supérieure à la dette réclamée ; En conséquence, Nous ordonnerons, à la société MAGIC FORM de payer la somme provisionnelle de 13 950,54 € augmentée des intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la première mise en demeure en LRAR. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens ainsi que les frais exposés pour le recouvrement de la créance seront mis à la charge de la société MAGIC FORM, partie qui succombe dans la présente instance ; Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société [Q] à hauteur de 1 500 €, [Q] étant débouté du surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS ORDONNONS à la société MAGIC FORM de payer à la société UNIVERS PROPRETE HYGIENE – [Q] la somme provisionnelle de 13 950,54 € augmentée des intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2024; DISPOSITIF : ORDONNONS à la société MAGIC FORM de payer à la société UNIVERS PROPRETE HYGIENE – [Q] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; DISONS que les entiers dépens ainsi que les frais exposés pour le recouvrement de la créance sont à la charge de la société MAGIC FORM; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.