Tribunal de commerce de Bobigny, 6 mai 2025, n° 2025R00184
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 20
- Date
- 6 mai 2025
- Numéro
- 2025R00184
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 11 mars 2025. SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS : Attendu qu'il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €. PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL MED-IN FACTORY SARL de payer à la SAS AXDIS les sommes de : * 52.287,72 € montant de la provision que nous accordons, augmentée des intérêts pour un montant de 204,75 €, soit une somme globale de 52.492,47 euros, selon décompte arrêté au 10 mars 2025, ainsi que les intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 12 points à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à complet règlement, * 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.