Tribunal de commerce de Bobigny, 22 juillet 2025, n° 2025R00188
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 20
- Date
- 22 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00188
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que l'article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » […] 000 € »; Attendu que la société HULIA ne justifie pas de la validité de ces conditions mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que la violation d'un monopole bancaire n'est pas en soit une cause de nullité de l'acte de prêt (jurisprudence de la Cour de cassation du 15 juin 2022) ; Attendu qu'il n'y a donc aucune contestation sérieuse pour justifier le non remboursement des emprunts effectués auprès de la société HULIA ; SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts d'un montant de 8.657,54 € correspondant à la période du 5 avril 2023 au 15 février 2024 et de 10.833,04 € pour la période du 15 février 2024 au 28 février 2025, somme à parfaire jusqu'au paiement complet de la créance. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS MG Holding de payer à la SARL HULIA les sommes de : * 200.000 € montant de la provision que nous accordons au titre du capital emprunté, * 8 657,54 euros au titre des intérêts accumulés sur la période du 5 avril 2023 au 15 février 2024, * 10 833,04 euros au titre des intérêts supplémentaires accumulés sur la période du 15 février 2024 au 28 février 2025, somme à parfaire jusqu'au paiement complet de la créance, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS MG Holding;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.