Tribunal de commerce de Bobigny, 1 juillet 2025, n° 2025R00190

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
1 juillet 2025
Numéro
2025R00190

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit être déclarée recevable ; Sur la demande principale Attendu que par 6 contrats de location-longue durée en date du 14/01/2022 et 7/12/2022, la SARL [M] a mis à disposition de la Société GAMS T les six véhicules suivants : * n° 1 020 767 du 14/01/2022 CITROEN E-Jumpy Taille XL 136ch 75kWh Club [Etablissement 1] : VF7V1ZKXZNZ029692 Immatriculation […] date des 2 et 30 septembre 2024 atteste sa reconnaissance de la dette au titre de ces contrats ; Attendu que le 18 février 2025, la SARL [M] constatant la persistance de retard de règlement des échéances des contrats, a adressé à la SARL GAMS T une mise en demeure de payer pour un montant global de 75 484,64 € ; La SARL GAMST sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 75 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2025 date de la mise en demeure ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Attendu que la SARL GAMS T a obligé la SARL [M] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ; La SARL GAMS T versera la SARL [M] la somme de 400 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile et la SARL [M] sera déboutée du surplus de sa demande ; La charge des dépens sera laissée à la SARL GAMS T. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SARL GAMS T de payer à la SARL [M] la somme provisionnelle de 75 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 jusqu'à son parfait règlement ; DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL GAMS T de payer à la SARL [M] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL GAMS T ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.