Tribunal de commerce de Bobigny, 22 mai 2025, n° 2025R00192

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
22 mai 2025
Numéro
2025R00192

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; En particulier, la société demanderesse fournit une copie d'échange de SMS tendant à montrer que WeeCars, nom c […] e de 200 € par jour de retard, ce qui semble excessif. Nous ordonnerons à la société BOOST CAR de payer à SELECT AUTO NEGOCE la somme de 50 € par jour à titre d'astreinte à compter du 5 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, dans la limite de 6 mois SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS La défenderesse étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000,00 euros et débouterons SELECT AUTO NEGOCE du surplus de la demande. PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la société BOOST CAR de payer à titre de provision à la société SELECT AUTO NEGOCE la somme de 26 490 € au titre de sa demande principale ; * ORDONNONS à la société BOOST CAR de payer la somme de 50 € par jour à titre d'astreinte à compter du 5 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, dans la limite de 6 mois ; DISPOSITIF : * ORDONNONS à la société BOOST CAR de payer à SELECT AUTO NEGOCE la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société BOOST CAR. * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA); La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.