Tribunal de commerce de Bobigny, 6 mai 2025, n° 2025R00194

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
6 mai 2025
Numéro
2025R00194

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société [W] a justifié une partie des montants réclamés en concordance avec le contrat du 6 mai 2024, auquel elle fait référence. Le Tribun […] 400 euros, et dirons que cette créance sera payée par compensation avec le dépôt de garantie, ramenant la somme provisionnelle à payer par la société LES MARAÎCHERS [O] à la somme de 19 462,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 4 % à compter du 11 mars 2025, date de mise en demeure et débouterons le demandeur des surplus de sa demande. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens seront mis à la charge de la société les MARAÎCHERS [O], partie qui succombe dans la présente instance ; Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société [W] à hauteur de 3 000 €. PAR CES MOTIFS ORDONNONS à la société les MARAÎCHERS [O] de payer à la société [W] la somme provisionnelle de 19 462,72 €, après imputation du dépôt de garantie dont sera libéré la société [W], somme provisionnelle augmentée des intérêts au taux légal majoré de 4 % à compter du 11 mars 2025, et déboutons le demandeur des surplus de sa demande ; DISPOSITIF : ORDONNONS à la société les MARAÎCHERS [O] de payer à la société [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société les MARAÎCHERS [O] ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [F] [A], commis assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.