Tribunal de commerce de Bobigny, 10 juin 2025, n° 2025R00204

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
10 juin 2025
Numéro
2025R00204

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC Attendu en effet que la société DISANO GROUP a cessé de procéder au règlement des loyers des deux contrats à compter du mois de juillet 2024 […] i à une mise en demeure ; Attendu que l'ensemble de ces demandes est resté sans réponse. SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 2 avril 2025, date de l'assignation, avec anatocisme ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit en totalité à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Constatons la résiliation de plein droit des contrats de location n° 264015FN0 et 385589FN0 Ordonnons à la société DISANO GROUP de payer à la société LIXXBAIL les sommes de : 35 357,15 euros, montant de la provision que nous accordons, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme ; 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : Ordonnons à la société DISANO GROUP de restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL les matériels objets des contrats de location résiliés ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société DIANO GROUP ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.