Tribunal de commerce de Bobigny, 11 juin 2025, n° 2025R00216
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 21
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2025R00216
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; BNP RE fournit le mandat la liant à ONYX, propriétaire des locaux, et dans lequel figure à l'article 4. Rémunération, au § 4.1, que « le Mandataire qui aura permis la signature du bail percevra une « […] 60,32 € HT, ce qui correspond à 12 % du loyer et exactement au montant facturé par BNP RE. En conséquence, Nous ordonnerons à la société SAS BS FOODS de payer à BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE la somme provisionnelle de 18 192,38 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de la mise en demeure. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS La défenderesse étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000,00 euros. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la société SAS BS FOODS de payer à titre provisionnel la somme de 18 192,38 € à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ;
DISPOSITIF : * ORDONNONS à la société SAS BS FOODS de payer à BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société SAS BS FOODS ; * Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif; * Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA); * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.