Tribunal de commerce de Bobigny, 17 juillet 2025, n° 2025R00224

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
17 juillet 2025
Numéro
2025R00224

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE La société EXPERT AUTO a reconnu sans ambiguïté à plusieurs reprises être redevable de la somme de 21 804,69 €, et la contestation tardive n'est pas étayée ; La note en délibéré ne sera retenue que pour le tableau de calcul des RFA, tous les autres moyens de défense seront écartés, faute de présenter un caractère contradictoire. Les RFA (ristournes de fin d'ann […] UTO de payer à [P] ELECTRIQUE ET [K] la somme provisionnelle de 21 804, 69 €, augmenté des intérêts de 733,33 €, ainsi que la somme de 120 € pour les trois factures impayées au titre de l'article L 441-10 du Code de commerce et débouterons [P] ELECTRIQUE ET [K] des surplus de la demande au titre de l'article L 441-10 du Code de commerce. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS La société EXPERT AUTO, société défenderesse, étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de [P] ELECTRIQUE ET [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 500,00 €, et débouterons [P] ELECTRIQUE ET [K] du surplus de sa demande PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la société EXPERT AUTO de payer à [P] ELECTRIQUE ET [K] la somme provisionnelle de 21 804,69 €, augmenté des intérêts de 733,33 €, ainsi que la somme de 120 € au titre de l'article L 441-10 du Code de commerce, DISPOSITIF : * ORDONNONS à la société EXPERT AUTO de payer à [P] ELECTRIQUE ET [K] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DISONS que les dépens sont à la charge de la société EXPERT AUTO ; * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [Z] [U], commis assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.