Tribunal de commerce de Bobigny, 3 juin 2025, n° 2025R00243

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
3 juin 2025
Numéro
2025R00243

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit être déclarée recevable ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que dans le cadre de relations commerciales établies la SAS FRANCE DELICES a fourni à la SAS MER SEA IGLOO des produits destinés à son activité commerciale de restauration pour un montant total impayé de 25 769,67€ correspondant à 37 factures émises entre le 2/12/2022 et le 23/06/2023 ; Attendu que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Nous ferons droit à lademande ; SUR LA DEMNANDE PROVISIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIÉE Attendu qu'il ne pourra être accordé de provision de dommages et intérêts, les conditions n'étant pas réunies, conformément à une jurisprudence constante en la matière ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS MER SEA IGLOO de payer à la SAS FRANCE DÉLICES les sommes de : * 25 769,67 euros montant de la provision que nous accordons ; * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons la société FRANCE DÉLICES de sa demande au titre d'une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS MER SEA IGLOO ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.