Tribunal de commerce de Bobigny, 24 juin 2025, n° 2025R00255

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
24 juin 2025
Numéro
2025R00255

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait […] t aux factures suivantes : * 871537065 : 6 119,69 € * 871542019 : 9 682,80 € * 871542020 : 9 144,80 €. Nous dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande. La société T.R.M.B. sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 120,00 € (3 * 40 €) en application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société T.M.R.B. sera condamnée aux entiers dépens ; Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société DAW FRANCE à hauteur de 3 000 €. PAR CES MOTIFS * Ordonnons à la société T.M.R.B. de payer à la société DAW FRANCE la somme provisionnelle de 24 947,29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ; * Ordonnons à la société T.M.R.B. de payer à la société DAW FRANCE la somme provisionnelle de 120 € au titre des factures impayées ; * Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande, et invitons le demandeur à mieux se pourvoir ; DISPOSITIF : * Ordonnons à la société T.M.R.B. de payer à la société DAW FRANCE la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Disons que les dépens sont à la charge de la société T.M.R.B. ; * Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.