Tribunal de commerce de Bobigny, 11 septembre 2025, n° 2025R00351
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 22
- Date
- 11 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00351
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées nous permettent d'établir l'existence d'une obligation qui est sérieusement contestable ; Attendu que ne sont pas réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Nous dirons n'y avoir lieu à référé ; PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à référé ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge du demandeur; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,30 Euros TTC (dont 11,83 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.