Tribunal de commerce de Bobigny, 31 juillet 2025, n° 2025R00355
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 22
- Date
- 31 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00355
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Vu l'article 861-2 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l' […] fondées. » Vu l'article 446-1 du code de procédure civile : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. » Attendu que, lors de l'audience du 15 juillet 2025 la demanderesse et la défenderesse informent oralement le juge d'un accord du règlement par la société [H] à la société SARAH FOOD EUROPE d'un montant de 98 203 euros en 19 mensualités à compter de la signification de la présente ordonnance ; Attendu que cet accord répond parfaitement aux attentes des articles 861-2 et 446-1 du code de procédure civile ; Nous prendrons acte de cet accord et constaterons l'extinction de la présente instance ; Attendu qu'il conviendra de laisser à chaque partie à la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ; PAR CES MOTIFS Prenons acte de l'accord intervenu entre la SAS SARAH FOOD EUROPE et la SAS [H] et constatons l'extinction de la présente instance ; Disons que conformément à cet accord, la SAS [H] devra payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE la somme de 98.203 euros en 19 mensualités à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISPOSITIF : Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.