Tribunal de commerce de Bobigny, 27 octobre 2025, n° 2025R00377

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
27 octobre 2025
Numéro
2025R00377

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la demande provisionnelle au titre des redevances impayées : Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées (notamment le contrat de location-gérance du 24 mai 2024, le commandement de payer du 10 avril 2025, le décompte des sommes dues arrêté au terme de juin 2025) puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demand […] de son chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que la société [Etablissement 1] RESTAURANT sera condamnée aux entiers dépens ; Attendu que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il apparaît équitable d'ordonner à la société [Etablissement 1] RESTAURANT de payer à Monsieur [N] la somme de 3000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la SAS [Etablissement 1] RESTAURANT de payer par provision à Monsieur [F] [N], la somme de 17 408,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ; * CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location-gérance au bénéfice de Monsieur [F] [N] ; * ORDONNONS l'expulsion de la SAS [Etablissement 1] RESTAURANT, ainsi que de tout occupant de son chef, du fonds de commerce [Etablissement 2] sis [Adresse 3] ; * ORDONNONS à la SAS [Etablissement 1] RESTAURANT de payer à Monsieur [F] [N], la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : * LAISSONS les dépens à la charge de la SAS [Etablissement 1] RESTAURANT ; * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.