Tribunal de commerce de Bobigny, 27 novembre 2025, n° 2025R00409

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025R00409

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; Attendu qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond, Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ; Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SARL FEKYRO. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique de la 2 ème chambre du 18 décembre 2025 à 14heures devant le Tribunal de Céans ; La présente Ordonnance valant convocation ; Disons que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de 67,45 Euros par le demandeur à l'instance, avant l'audience ; DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de la SARL FEKYRO : Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.