Tribunal de commerce de Bobigny, 7 octobre 2025, n° 2025R00411

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
7 octobre 2025
Numéro
2025R00411

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu qu'à l'occasion de la transaction, la société HSM2 DECORATION a vendu un véhicule citroën, modèle JUMPY, immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 13.500 euros TTC à la société VILLERS SERVICES CENTER (VSC) devenue VGRF Grand [Localité 1] : Attendu que la société HSM2 DECORATION n'a jamais transmis la carte grise, empêchenat la revente du véhicule exposé ci-avant ; Attendu que cette inexécution contractuelle provoque la résolution de la vente ; Attendu que la société VSC a adressé une mise en demeure à la société HSM2 DECORATION le 12 mai 2025 ; Attendu que la société HSM2 DECORATION a été régulièrement convoquée et est restée taisante et n'a pas comparu lors de l'audience de référé de ce tribunal du 18 septembre 2025 ; Nous ordonnerons à la société HSM2 DECORATION d'adresser l'original de la carte grise éditée au nom de HSM2, à l'adresse suivante : société VILLERS SERVICE [Adresse 7], et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Nous ordonnerons à la société HSM2 DECORATION de payer à la société VILLERS SERVICES CENTER la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et nous condamnerons la société HSM2 aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Ordonnons à la société HSM2 DECORATION d'adresser l'original de la carte grise éditée au nom de HSM2, à l'adresse suivante : société VILLERS SERVICE CENTER, [Adresse 8], et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; DISPOSITIF : Ordonnons à la société HSM2 DECORATION de payer à la société VILLERS SERVICES CENTER la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société HSM2 DECORATION ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.