Tribunal de commerce de Bobigny, 6 novembre 2025, n° 2025R00431

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
6 novembre 2025
Numéro
2025R00431

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE EN PAIEMENT DES FACTURES Attendu que la somme due par SAS [L] 4 G correspond au solde de trente-deux factures émises par la SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE d'un total de 44 354,25 € TTC ; Attendu qu'au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC ; […] . SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE AU TITRE DE L'INDEMNITÉ POUR FRAIS DE RECOUVREMENT Le Tribunal ordonnera à la SAS [L] 4 G de payer à la SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme de 1 280 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement des 32 factures susvisés. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Attendu que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 3 500 euros. SUR LES DÉPENS Attendu que la SAS [L] 4 G est la partie qui succombe dans la présente instance, les dépens seront à sa charge. PAR CES MOTIFS * Ordonnons à la SAS [L] 4 G de payer à la SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme de 44 354,25 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation. * Ordonnons à la SAS [L] 4 G de payer à la SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme de 1 280 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. DISPOSITIF : * Ordonnons à la SAS [L] 4 G de payer à la SAS COMPTOIR SEINE ET MARNAIS DU CHAUFFAGE la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [L] 4 G. * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. * Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.