Tribunal de commerce de Bobigny, 15 octobre 2025, n° 2025R00441
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 21
- Date
- 15 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00441
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LES DEMANDES PROVISIONNELLES, D'INTÉRÊTS ET D'INDEMNITÉS FORFAITAIRES Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que par mail la défenderesse reconnait la dette ; Nous ferons dro […] du 17 mars 2025; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SARL [B] [R] de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les sommes de : 73.142.37 euros TTC au titre les contrats de location et de réparation, montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ; 1.479,75 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ; 1.520,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ; 10,00 euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025;
DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL [B] [R] de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL [B] [R] ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.