Tribunal de commerce de Bobigny, 15 octobre 2025, n° 2025R00443
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 21
- Date
- 15 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00443
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 du code de procédure civile ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Nous y ferons droit ; SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle augmentées des i […] au taux trois fois le taux légal à compter du 23 août 2025 et jusqu'à complet paiement ; SUR LA DEMANDE RELATIVE À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions applicables du code de commerce ; Nous y ferons droit SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS RÉSULTANT DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE Attendu qu'il ne pourra être accordé en l'espèce de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé ; Nous débouterons de la demanderesse de sa demande à ce titre ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros. PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL AERO-PROCESS de payer à la SAS RECYCABLES les sommes de : * 90.565,98 euros montant de la provision que nous accordons, augmentées des intérêts pour un montant de 1.120,00 € soit une somme globale 91.685,98 € selon décompte arrêté au 22 août 2025 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux trois fois le taux légal à compter du 23 août 2025 et jusqu'à complet paiement ; * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons de la société SAS RECYCABLES de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.