Tribunal de commerce de Bobigny, 20 novembre 2025, n° 2025R00487

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
20 novembre 2025
Numéro
2025R00487

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Le défendeur ayant exposé qu'il conteste les factures réclamées, celles-ci ayant été payées entre-temps ; le demandeur n'ayant pas la visibilité sur ce point, ne donne pas son accord. Constatant l'existence d'une contestation sérieuse, nous dirons n'y avoir lieu à référer et inviterons la société PETIT FORESTIER à mieux se pourvoir. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a encourus dans la présente instance ; Les entiers dépens seront mis à la charge de la société PETIT FORESTIER ; PAR CES MOTIFS DISONS n'y a voir lieu à référé, et invitons les parties à mieux se pourvoir ; ORDONNONS que chaque partie supporte les frais irrépétibles qu'elle a encourus à l'occasion du présent litige ; DISPOSITIF : ORDONNONS que les dépens de la présente instance soient laissés à la charge de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION. LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.