Tribunal de commerce de Bobigny, 16 avril 2026, n° 2025R00577

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
16 avril 2026
Numéro
2025R00577

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le conseil de la demanderesse, la SRL [Adresse 1] de droit Italien, expose à la barre ses moyens et demandes par son acte introductif d'instance ; MG HOLDING (RCS [Localité 2] 823 872 445), dont l'objet social est « la location de terrains et autres biens immobiliers », est la société faîtière d'un groupe de sociétés réalisant des opérations de promotion et de réhabilitation immobilière en France, et pour dirigeant Monsieur [B] [D] MG HOLDING a pour filiales : * La SASU MARCA INVEST I (RC […] [Adresse 1] considère cette proposition comme incompatible et contraire aux intérêts des 520 contributeurs. SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Le document du 12 octobre constatant la garantie à première demande prévoit dans sa page 3/3 que la signature doit être précédée de la mention manuscrite : « bon pour garantie à première demande de la somme d'un million neuf cent quarante mille deux cent quatre-vingt-onze et soixante-huit centimes, hors commissions, frais et accessoires ». Or la pièce n°3 produite par la société de droit italien SRL [Adresse 1], porte uniquement la signature manuscrite du Président de MG HOLDING SASU, la mention demandée n'est pas formulée par écrit par Monsieur [B] [D] [T], En conséquence, la SRL [Adresse 1] sera déboutée du chef de sa revendication de garantie à première demande et autres demandes. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS Attendu les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Attendu que la demanderesse échoue dans sa demande, elle sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déboutons la société [Adresse 10] en ses demandes ; Déboutons la société MG HOLDING en ses demandes ; Disons qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société de droit italien [Adresse 13] ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA) ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Gre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.